Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation

Le texte instaure, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, une aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation par une structure d'insertion par l'activité économique et en définit les modalités. Le montant de l'aide, versée par Pôle emploi pour le compte de l’État, s'élève au plus à 4 000 euros par salarié. Le décret ouvre également le bénéfice du tutorat dans le cadre du contrat de professionnalisation aux associations intermédiaires.

Publics concernés : personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique, structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE), opérateurs de compétences, Pôle emploi, centre de formation des apprentis, opérateurs de compétences. Objet : aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 . Notice : le texte instaure, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, une aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation par une structure d'insertion par l'activité économique et en définit les modalités. Le montant de l'aide, versée par Pôle emploi pour le compte de l’État, s'élève au plus à 4 000 euros par salarié. Le décret ouvre également le bénéfice du tutorat dans le cadre du contrat de professionnalisation aux associations intermédiaires. Références : le décret et les dispositions réglementaires qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr.

Peuvent demander le bénéfice d'une aide de l’État les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail pour l'embauche en contrat de professionnalisation de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 du même code éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique, y compris pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée.

L'aide mentionnée à l'article 1er n'est pas versée si l'employeur a procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, sur le poste pourvu par le recrutement en contrat de professionnalisation. L'aide financière ne peut pas se cumuler, pour un même poste, avec une autre aide financée par l’État ou par Pôle emploi, notamment l'aide emploi franc prévue par le décret du 26 décembre 2019 susvisé, une des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail ou l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 24 août 2020 susvisé.

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est fixé à 4 000 € pour un même salarié en contrat de professionnalisation conclu à temps plein. Ce montant est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile, de la quotité de temps de travail du salarié lorsqu'elle est inférieure à un temps plein et des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. Un premier versement, correspondant à la moitié du montant de l'aide, est dû à l'issue du troisième mois d'exécution du contrat de professionnalisation. Le solde de l'aide est dû à l'issue du sixième mois d'exécution du contrat de professionnalisation. Lorsque le montant proratisé dû à l'employeur au titre de l'une des deux échéances de versement est inférieur à 100 euros, Pôle emploi ne procède pas à son versement.

L'aide financière spécifique mentionnée à l'article 1er est gérée, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention.

Le bénéfice de l'aide est subordonné : 1° Au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès de l'autorité administrative ; 2° A la transmission par l'employeur à Pôle emploi d'une demande dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de professionnalisation. Cette demande comprend une copie du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l'opérateur de compétences, ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme.

Pour bénéficier du versement de l'aide, l'employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage. Cette obligation est considérée comme remplie lorsque l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues. Lorsque la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie, le versement de l'aide est suspendu jusqu'à ce que l'employeur se soit mis en conformité avec ses obligations déclaratives et de paiement, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze mois suivant la date du début de l'exécution du contrat concerné. L'aide n'est plus due au-delà de ce délai. Le bénéfice de l'aide est subordonné à l'envoi par l'employeur à Pôle emploi, dans les trois mois suivant chacune des échéances mentionnées à l'article 3, d'une déclaration attestant que le contrat de professionnalisation est en cours d'exécution à ladite échéance.

I. - L'employeur tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide pendant un délai de quatre ans à compter de la notification, par tout moyen donnant date certaine, du bénéfice de l'aide à l'employeur par Pôle emploi. Pôle emploi est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide, à la gestion des réclamations et recours ainsi qu'au pilotage et au suivi du dispositif. Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas, dans un délai d'un mois à compter de la demande, les documents demandés par Pôle emploi en application du premier alinéa. A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trois mois à compter de la demande, les sommes perçues au titre de l'aide sont remboursées à l’État. II. - En cas de constatation par Pôle emploi du caractère inexact des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou des attestations mentionnées à l'article 6 du présent décret justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont remboursées par l'employeur à l’État. En cas de constatation par Pôle emploi d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations transmises à Pôle emploi pour justifier de l'éligibilité à l'aide, les sommes perçues sont remboursées par l'employeur à l’État et le solde le cas échéant restant de l'aide n'est plus dû. III. - Pôle emploi notifie à l'employeur les sommes indûment perçues mentionnées au dernier alinéa du I et au II et en demande le remboursement pour le compte de l’État. Les sommes recouvrées sont reversées à l’État. Le cas échéant, le recouvrement contentieux est assuré par l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente à qui Pôle emploi met à disposition la demande initiale de l'employeur accompagnée, le cas échéant, de la ou des demandes d'actualisation, ainsi que tout document nécessaire au bon déroulement de la procédure.

L'article D. 6325-10 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa après les mots : « une entreprise de travail temporaire », sont insérés les mots : « , une association intermédiaire » ; 2° Au deuxième alinéa après les mots : « L'entreprise de travail temporaire », sont insérés les mots : « , l'association intermédiaire ».

Les dispositions des articles 1er à 7 s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2021.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

article crée le 05/01/2021
dernière modification le 05/01/2021


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